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En cas de fraude, le juge national peut "écarter" le certificat de détachement A1 - 2C2G
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2C2G / Contrôle URSSAF  / En cas de fraude, le juge national peut “écarter” le certificat de détachement A1

En cas de fraude, le juge national peut “écarter” le certificat de détachement A1

Par un arrêt du 6 février 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue remettre en cause le principe selon lequel le juge national ne pouvait “écarter” un certificat de détachement A1.

Il s’agit ici d’une décision très importante concernant l’opposabilité des certificats de détachement A1.

Qu’est ce qu’un certificat A1 (ancien E101)?

A titre de rappel, il convient tout d’abord de préciser que le certificat A1 permet de maintenir l’affiliation d’un travailleur détaché au régime de sécurité sociale de son pays d’origine. Ceci permet aux travailleurs de l’Union Européenne d’exercer leur activité sur le territoire d’un autre Etat membre tout en continuant de relever du régime de sécurité sociale de leur pays d’origine (par exception au principe de territorialité énoncé par l’article L111-2-2 du code de la sécurité sociale). Dans cette hypothèse, les cotisations sociales continuent d’être acquittées auprès du régime de sécurité sociale d’origine. Ainsi, par exemple, un salarié Français travaillant sous couvert d’un certificat A1 pourra continuer de relever de la sécurité sociale française alors même qu’il va travailler 1 an en Allemagne.

Jusqu’à présent, par principe, le certificat A1 s’imposait aux juges de l’Etat membre d’accueil

La CJUE avait encore récemment considéré que le certificat A1 s’imposait à l’institution compétente de l’État membre d’accueil. Le certificat A1 constituait une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur détaché au régime de sécurité sociale de l’État membre d’origine. Dans ce contexte, un juge national (c’est à dire de l’État membre d’accueil) ne pouvait remettre en cause la validité du certificat.

En décembre 2017, la Cour de cassation avait, sur la base d’un arrêt de la CJUE du 27 avril 2017, décidé que ni une URSSAF ni le juge français ne pouvait remettre en cause un certificat A1 sans passer par les voies de recours prévues par le droit européen (cass. ass. plén. 22 décembre 2017). Lien vers l’article que nous avions posté à ce sujet : 2c2g/courdecassation

L’arrêt du 6 février introduit une exception à ce principe

Pour la CJUE, le juge national peut écarter le certificat A1 s’il constate qu’il a été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse.

Outre le caractère frauduleux, la CJUE pose une autre condition : il faut que l’institution d’origine émettrice du certificat A1 ait été saisie d’une demande de réexamen et de retrait à la lumière d’éléments laissant à penser qu’il a été obtenu de manière frauduleuse, et que cette institution se soit abstenue (“dans un délai raisonnable“) de prendre en considération ces éléments.

Ainsi, si la fraude est établie et en cas d’inertie de l’institution émettrice, le juge national peut écarter l’application du certificat A1. Dans cette hypothèse, les cotisations sociales devront être acquittées auprès du régime de sécurité sociale de l’Etat membre où est exercée l’activité.

La fraude pourra être caractérisée si (i) les conditions requises aux fins de l’obtention et de l’invocation d’un certificat A1 n’étaient pas remplies et si (ii) celui qui a sollicité le certificat A1 a intentionnellement contourné ou éludé les conditions de délivrance du dit-certificat afin d’en obtenir les avantages attachés.

La portée pratique de cet arrêt est difficile à déterminer car la procédure de remise en cause du certificat reste relativement lourde pour l’Etat du pays d’accueil. Toutefois, cette décision ouvre une porte aux Urssaf pour pouvoir recouvrer des cotisations sociales non acquittées en France alors qu’une activité y est exercée.

La prudence s’impose donc en la matière.

Lien vers l’arrêt : arrêtCJUE