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Budgets du Comité d'entreprise : abandon de la référence au compte 641 ! - 2C2G
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Budgets du Comité d’entreprise : abandon de la référence au compte 641 !

Revirement de jurisprudence : la Cour de cassation abandonne la référence au compte 641 du plan comptable pour se référer à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale

Par deux arrêts du 7 février dernier, la Cour de cassation a aligné les règles de calcul des budgets du CE sur celles applicables au nouveau comité social et économique (CSE). La référence au compte 641, qui était sujette à débats, est abandonnée au profit de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.

En l’espèce, la Cour devait trancher la question de savoir si oui ou non les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation devaient être incluses dans la masse salariale servant de base au calcul des budgets du CE.

Elle a décidé que:

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale”

Portée de cette nouvelle jurisprudence

  • Pour les contentieux en cours

Il y a de nombreux contentieux en cours en la matière. Pour ces procédures en cours, fondées sur le fait que l’employeur n’aurait pas pris pour base de calcul des subventions de fonctionnement une masse salariale calculée à partir du compte 641, les actions  ne pourront pas aboutir. Les budgets à venir devront être, sauf engagement plus favorable, établis à partir de la référence aux rémunérations soumises à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.

  • Nouvelles dispositions issues des ordonnances

Pour l’avenir, en tout état de cause, ces arrêts ont une portée limitée. En effet, dans le cadre des nouvelles dispositions, les sommes allouées au Comité Social et Economique (CSE) font référence à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale (avec quelques ajustements).

Ainsi, les articles L2315-61 (subvention de fonctionnement) et L. 2312-83 (Activités sociales et culturelles) prévoient que « la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute».

A noter que le projet de loi de ratification adopté le 14 février 2018 a supprimé le dernier alinéa de l’article L2315-61 et le second alinéa de l’article L2312-83 du code du travail relatif à l’intégration dans la masse salariale brute à retenir les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation.

Arrêt n° 307 du 7 février 2018 (16-16.086), lien vers l’arrêt : http://bit.ly/2nUgoVG

Arrêt n° 303 du 7 février 2018 (16-24.231), lien vers l’arrêt http://bit.ly/2H9eQPn

Lien vers le projet de loi de ratification adopté : http://bit.ly/2C0kDYu