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L’URSSAF peut reporter la date de début d’un contrôle en informant l’employeur ou le travailleur indépendant par tout moyen - 2C2G
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2C2G / Contrôle URSSAF  / L’URSSAF peut reporter la date de début d’un contrôle en informant l’employeur ou le travailleur indépendant par tout moyen

L’URSSAF peut reporter la date de début d’un contrôle en informant l’employeur ou le travailleur indépendant par tout moyen

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Douai qui avait annulé un redressement Urssaf au motif que le 1er jour de contrôle avait été reporté à une date ultérieure par un simple e-mail et n’avait pas fait l’objet d’un nouvel avis de contrôle.

Pour mémoire, l’article R243-59 du code la sécurité sociale impose à l’Urssaf l’envoi d’un avis de contrôle à l’employeur au moins 15 jours avant la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement (sauf en matière de lutte contre le travail dissimulé). A défaut, la procédure de contrôle n’est pas valide et les redressements notifiés peuvent être intégralement annulés.

En l’espèce, un avis de contrôle avait bien été envoyé à la société par lettre recommandée et mentionnait le 17 septembre 2012 comme date de la première visite. Toutefois, le 13 septembre 2012, l’inspecteur en charge du contrôle avait adressé un e-mail à l’employeur indiquant que conformément à leur entretien téléphonique il reportait sa première visite au 16 octobre 2012.

Le contrôle qui s’était ensuite bien tenu à la date reportée au 16 octobre s’était soldé par un redressement. La société, invoquant que le report de date n’avait pas donné lieu à un nouvel avis de contrôle, sollicitait l’annulation du redressement pour non-respect de la procédure de contrôle.

Considérant que « l’URSSAF avait informé en temps utile la société du report du contrôle ayant fait l’objet d’un avis régulièrement délivré », la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait fait droit à la demande la société.

Ainsi, par principe, si l’Urssaf souhaite reporter le contrôle, elle doit en informer l’employeur « en temps utiles » et rapporter la preuve que cette information a bien été portée à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant.

La Cour de cassation a renvoyée l’affaire devant la Cour d’appel de Douai pour être réexaminée et il sera intéressant de voir qu’elle sera la solution finale de cette affaire, et si des précisions sont apportées sur ce qu’il convient d’entendre par “en temps utiles“.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-13.409