rechercher
Mise à disposition d'un véhicule électrique, modalités de calcul de l'avantage en nature - 2C2G
11264
post-template-default,single,single-post,postid-11264,single-format-link,eltd-core-1.2,woly child-child-ver-1.0.0,woly-ver-1.3,eltd-smooth-scroll,eltd-smooth-page-transitions,eltd-mimic-ajax,eltd-grid-1200,eltd-blog-installed,eltd-main-style1,eltd-disable-fullscreen-menu-opener,eltd-header-standard,eltd-sticky-header-on-scroll-up,eltd-default-mobile-header,eltd-sticky-up-mobile-header,eltd-menu-item-first-level-bg-color,eltd-dropdown-default,eltd-,eltd-header-standard-enable-transparency,eltd-fullscreen-search eltd-search-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Actu

2C2G / Actualités  / Mise à disposition d’un véhicule électrique, modalités de calcul de l’avantage en nature

Mise à disposition d’un véhicule électrique, modalités de calcul de l’avantage en nature

Un arrêté relatif à l’évaluation de l’avantage en nature en cas de mise à disposition d’un véhicule électrique par l’employeur a été publié au Journal officiel

Pour mémoire, lorsque l’employeur met un véhicule à la disposition permanente du salarié, l’utilisation privée de ce véhicule constitue un avantage en nature soumis à cotisations, lequel peut être évalué sur la base des dépenses réellement engagées ou, sur option de l’employeur, sur la base d’un forfait annuel (article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002).

Aucune règle spécifique n’existait pour les véhicules électriques.

Afin de tenir compte des évolutions technologiques et sociétales, l’arrêté de 2002 est modifié et intègre des modalités particulières concernant les véhicules électriques.

L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1800 euros par an ».

Concernant les bornes de recharges mises à disposition des salariés, le texte précise que :

« Art. 3 bis.-Lorsque l’employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé, durant une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l’énergie électrique, l’avantage en nature résultant de l’utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul ».

Lien vers l’arrêté du 21 mai 2019