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Protection sociale complémentaire et formalisme : attention aux risques de redressement Urssaf - 2C2G
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2C2G / Contrôle URSSAF  / Protection sociale complémentaire et formalisme : attention aux risques de redressement Urssaf

Protection sociale complémentaire et formalisme : attention aux risques de redressement Urssaf

Dans un arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation se prononce sur l’exigence d’une formalisation d’un régime de protection sociale.

Pour mémoire, la formalisation d’un régime d’entreprise (santé, prévoyance ou retraite) par un acte collectif tel que listé par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (accord collectif ou référendaire, décision unilatérale de l’employeur constatée par un écrit remis à chaque salarié intéressé) est une des conditions d’exclusion du financement patronal de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’entreprise avait changé de contrat d’assurance, et avait modifié la répartition initialement mentionnée dans l’acte instituant le régime. Toutefois, la société n’avait pas remis à chaque salarié un nouvel écrit constatant l’évolution à la baisse de la nouvelle cotisation salariale. Au cours d’un contrôle Urssaf, l’inspecteur avait remis en cause les exonérations sociales et avait notifié un redressement.

En l’espèce, la Cour décide :

« Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement déduit que la modification de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n’ayant pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la société ne pouvait pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l’assiette des cotisations ».

La Cour de cassation confirme donc l’arrêt ayant approuvé le redressement Urssaf au motif que le nouveau niveau de cotisation n’avait pas été valablement formalisé dans l’acte collectif.

(Cass. 2e civ., 14 mars 2019, n° 18-12.380).