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Catégories objectives, disparition des accords AGIRC ARRCO et risque de redressement Urssaf - 2C2G
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2C2G / URSSAF  / Catégories objectives, disparition des accords AGIRC ARRCO et risque de redressement Urssaf

Catégories objectives, disparition des accords AGIRC ARRCO et risque de redressement Urssaf

La disparition des accords AGIRC et ARRCO à compter du 1er janvier 2019 conduit à une insécurité juridique concernant les régimes de prévoyance et retraite supplémentaire faisant référence aux catégories telles que définies aux 1° et 2° de l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale.

L’article 155 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur le régime unifié AGIRC-ARRCO prévoit qu’il annule et remplace les deux anciens accords de 1947 et 1961 à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, il faut rappeler que ces accords permettaient de définir les catégories objectives au regard des dispositions de l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Se pose alors la question de la conformité des catégories définies par référence aux anciens accords AGIRC et ARRCO par des régimes collectifs et obligatoires mis en place avant le 1er janvier 2019 ainsi que la possibilité de continuer d’utiliser ces critères.

Risque Urssaf à compter du 1er janvier 2019?

Au bout du compte, la question du risque de redressement Urssaf est prégnante. Le régime peut-il être encore considéré comme répondant aux conditions de fond pour bénéficier des exonérations sociales alors que les catégories de salariés font références à des textes disparus ?

A la veille de l’entrée en vigueur des textes, la Direction de la sécurité sociale (DSS) vient de prendre position en adressant une lettre au Directeur du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP).

Position rassurante de l’administration

Dans ce courrier, la DSS indique que « la caducité des anciens accords [AGIRC 1947 et ARRCO 1961] auxquels faisaient référence les textes réglementaires relatifs aux exemptions de l’assiette des cotisations sociales dont bénéficie la contribution des employeurs pour le financement des garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire ou de retraite supplémentaire doit être vue comme sans impact sur ces exemptions ».

S’agissant du risque de redressement Urssaf, la DSS précise que « les accords collectifs pourront, sans risque de redressement pour les entreprises à ce titre, continuer de prévoir la mise en place de garanties ouvertes à des catégories de salariés définies :

-sur la base de la comparaison de leur rémunération par rapport aux différents multiples du plafond de sécurité sociale aujourd’hui autorisés ;

-ou bien de l’appartenance au champ défini par les articles 4 et 4 bis de la convention AGIRC de 1947 (lesquels sont repris d’ailleurs à l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) mais aussi de l’article 36 de l’annexe 1 de la convention AGIRC ».

Ce courrier précise que des instructions seront données en ce sens à l’ACOSS.

Même si cette lettre n’a pas de valeur juridique et ne peut être opposée aux Urssaf, elle a le mérite de formaliser la position [rassurante] de l’administration dans l’attente de la modification de l’article R242-1-1 CSS.

A suivre…