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Contrôle URSSAF : pas d'extrapolation sans mise en oeuvre de la procédure spécifique! - 2C2G
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Contrôle URSSAF : pas d’extrapolation sans mise en oeuvre de la procédure spécifique!

La Cour de cassation a procédé à l’annulation intégrale d’un redressement concernant l’ensemble des indemnités pour frais professionnels alors que seulement une dizaine de salariés concernés par cette indemnité avait fait l’objet d’une vérification exhaustive.

Pour mémoire, l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale permet aux inspecteurs Urssaf de proposer au cotisant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation. Avec ces méthodes, l’inspecteur vérifie un simple échantillon puis extrapole le résultat à l’intégralité de la population concernée.

Par exemple, l’inspecteur va vérifier les frais de quelques dizaines de salariés et va extrapoler le pourcentage d’anomalie à l’ensemble des frais des salariés.

Cette procédure constitue une exception à la vérification exhaustive et peut être mise en œuvre lorsque la vérification de l’ensemble des justificatifs ou pièces s’avère impossible.

La mise en œuvre de cette procédure doit faire l’objet d’un accord par le cotisant, elle ne peut pas être utilisée sans son consentement. Le cotisant bénéficie, en cas d’accord, de droits et doit être associé à chaque phase de la procédure (Arrêté du 11 avril 2007).

Dans un arrêt du 15 mars 2018, la Cour de cassation a intégralement annulé un redressement relatif à des indemnités de grands déplacements.

En l’espèce, la Cour a décidé que l’inspecteur URSSAF ne peut pas procéder à l’extrapolation des résultats d’une vérification partielle à l’ensemble d’une population donnée s’il n’a pas mis en œuvre la procédure spécifique de vérification par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale. 

La sanction de la Cour de cassation est totale : le redressement est annulé intégralement y compris pour sa partie chiffrée sur des bases réelles : c’est à dire la partie qui correspondait ici aux indemnités de grands déplacements qui avaient été vérifiées de manière exhaustive.

Lien vers : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 mars 2018, 17-11.891